Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteDécret n°2005-1225 du 29 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000032823402
Texte parentLEGITEXT000006052491
Référencearticle 5 du décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l' établissement de crédit ou la société de financement est tenu de rembourser à l'Etat la compensation financière indûment versée majorée de 20 %.

2. Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032823402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.