Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.
TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
RattachementSection 2 : Homologation nationale.
Chapitre Ier : Equipements neufs.
Section 2 : Homologation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000032932565
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 10 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 24 juillet 2016)Légifrance →
1. Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. L'absence de notification dans ce délai vaut rejet de la demande.
2. En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.
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