Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.
TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
RattachementSection 4 : Certificat et marquage de conformité.
Chapitre Ier : Equipements neufs.
Section 4 : Certificat et marquage de conformité.
IdentifiantLEGIARTI000032932553
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 12 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 24 juillet 2016)Légifrance →
1. I.-Le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type ou à titre individuel établit un certificat de conformité par lequel il atteste que cet exemplaire satisfait à l'ensemble des règles techniques de l'annexe II au présent décret et à la procédure d'homologation nationale qui lui sont applicables.
2. II.-Le certificat de conformité est présenté lors de l'importation et remis au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf de tracteur agricole ou forestier par le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.
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