Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.

TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
Rattachement
Section 4 : Certificat et marquage de conformité.
  1. Chapitre Ier : Equipements neufs.
  2. Section 4 : Certificat et marquage de conformité.
IdentifiantLEGIARTI000032932546
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 13 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 24 juillet 2016)Légifrance →

1. Un marquage de conformité est apposé de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type. Il est accompagné des mentions relatives au nom du constructeur, au type et au numéro d'identification du tracteur.

2. Le marquage est apposé par le constructeur, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que ledit exemplaire de tracteur agricole ou forestier est conforme aux règles techniques de l'annexe II au présent décret et satisfait à la procédure d'homologation nationale par type.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032932546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.