1. Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de tracteur agricole ou forestier, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire mis sur le marché avec le type de tracteurs agricoles ou forestiers, ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type.
Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.
TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
Rattachement
Section 4 : Certificat et marquage de conformité.
- Chapitre Ier : Equipements neufs.
- Section 4 : Certificat et marquage de conformité.
IdentifiantLEGIARTI000032932543
Texte parentLEGITEXT000006052502
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