Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.

TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
RattachementChapitre II : Equipements d'occasion.
IdentifiantLEGIARTI000032932526
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 18 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 24 juillet 2016)Légifrance →

1. I.-Sauf pour les équipements de travail mentionnés au II, les tracteurs agricoles ou forestiers, d'occasion au sens de l'article R. 4311-2 du code du travail, doivent être conformes aux prescriptions techniques du chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie de ce code lors d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une location, d'une mise à disposition ou d'une cession à quelque titre que ce soit, ou d'une utilisation.

2. II.-Les tracteurs agricoles ou forestiers d'occasion conformes, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux exigences mentionnées à l'article 18 du règlement du 5 février 2013 précité ou à l'annexe II au présent décret demeurent soumis à ces mêmes exigences.

3. Les tracteurs agricoles au présent décret, y compris forestiers d'occasion conformes lors de leur mise en service à l'état neuf à un type régulièrement homologué au titre de la réglementation antérieure ou à un type bénéficiant d'une réception CE, et maintenus en état de conformité, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues au I.

4. III.-Lors des opérations mentionnées au I, les entités techniques, les systèmes et les composants d'occasion dont la défaillance éventuelle pourrait mettre en cause la santé et la sécurité des personnes, conformes lors de leur mise en service à l'état neuf à un type bénéficiant d'une réception CE ou UE, doivent garder les caractéristiques qu'ils avaient à l'état neuf et être accompagnés le cas échéant de toute restriction et instruction d'emploi et de montage nécessaires.

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