1. Postérieurement à sa mise sur le marché, un tracteur agricole ou forestier ne peut être mis en service que s'il est conforme au modèle pour lequel la réception CE ou UE ou l'homologation nationale a été délivrée.
Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.
TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
RattachementChapitre III : Equipements en service.
IdentifiantLEGIARTI000032932524
Texte parentLEGITEXT000006052502
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