Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2005.

TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
RattachementChapitre III : Equipements en service.
IdentifiantLEGIARTI000006633606
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 21 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. I. - Dans le cas où la structure de protection en cas de renversement ou de cabrage est constituée d'un arceau rabattable, l'abaissement du dispositif de protection doit être utilisé uniquement pour les opérations le nécessitant et des mesures doivent alors être prises pour prévenir le risque de renversement ou de cabrage du tracteur, telles que la limitation de son utilisation, de sa vitesse ou l'aménagement des zones de circulation et de travail.

2. II. - Lorsqu'un moyen de protection dont la défaillance peut mettre en cause la santé et la sécurité des personnes est détérioré pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, tout élément ayant subi un dommage doit être remplacé par un élément neuf assurant le même niveau de protection.

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