Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2005.

TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
RattachementChapitre V : Mesures d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006633616
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 30 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs des catégories T1, T2 ou T3 mentionnés à l'annexe I appartenant à un type qui bénéficient d'une homologation délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure de réception CE peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'au 1er juillet 2009.

2. Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs des autres catégories bénéficiant d'une homologation nationale de type délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure de réception CE peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'à une date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4.

3. Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs appartenant à un type qui bénéficient d'une homologation délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure d'homologation nationale peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'à une date fixée par l'arrêté prévu à l'article 8.

4. L'homologation nationale prévue à l'article 8 du présent décret prend effet le 1er juillet 2007. Toutefois les décisions correspondantes peuvent être accordées dès la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu au même article, fixant pour les catégories de tracteurs agricoles ou forestiers concernées les critères techniques d'évaluation de la conformité prévus à cet article.

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