Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2005 au 24 juillet 2016.

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TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
Rattachement
Section 1 : Réception CE.
  1. Chapitre Ier : Equipements neufs.
  2. Section 1 : Réception CE.
IdentifiantLEGIARTI000006633589
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 6 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. Les demandes de réception CE d'un type de tracteurs agricoles ou forestiers ou d'un type d'entités techniques, systèmes ou de composants mentionnés à l'annexe I au présent décret sont adressées au service administratif ou à l'Organisme habilité.

2. Chaque demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la conformité du type de tracteurs agricoles ou forestiers, d'entités techniques, de systèmes, ou de composants aux règles techniques applicables et toutes les informations relatives au contrôle de conformité de la production, notamment les rapports d'examens et d'essais effectués par un service technique agréé à cet effet.

3. Les examens et essais effectués par les services techniques agréés par d'autres Etats membres de l'Union européenne produisent les mêmes effets. De même, des bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être reconnus équivalents aux rapports d'essais délivrés par le service technique précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

4. Le contenu du dossier constructeur qui accompagne obligatoirement chaque demande est fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.