Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.

TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
Rattachement
Section 1 : Réception UE et réception dérogatoire.
  1. Chapitre Ier : Equipements neufs.
  2. Section 1 : Réception UE et réception dérogatoire.
IdentifiantLEGIARTI000032932574
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 7 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 24 juillet 2016)Légifrance →

1. Les fiches de réception UE sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet.

2. La décision de rejet de la demande d'une fiche de réception UE doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception UE des autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

3. En cas de rejet de la demande ou de refus de délivrance d'une fiche de réception UE, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032932574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.