Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2005.

TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
Rattachement
Section 2 : Homologation nationale.
  1. Chapitre Ier : Equipements neufs.
  2. Section 2 : Homologation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006633592
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 9 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. Les demandes d'homologation nationale par type ou à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers sont adressées au ministre chargé de l'agriculture ou au service administratif ou à l'organisme habilité.

2. Chaque demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la conformité des tracteurs agricoles ou forestiers aux règles techniques applicables, notamment les rapports d'examens et d'essais effectués par un service technique agréé à cet effet.

3. Les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être reconnus équivalents aux rapports d'essais délivrés par le service technique précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

4. Le contenu du dossier constructeur qui accompagne obligatoirement chaque demande est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.