Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1237 du 28 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245542
Texte parentLEGITEXT000006052503
Référencearticle 5 du décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 6 février 1991 susvisé est modifié comme suit : I. - L'intitulé du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « TITRE III

3. « CONGÉS ANNUELS, CONGÉS POUR FORMATION ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION »

4. II. - Il est ajouté à l'article 9 un cinquième alinéa ainsi rédigé : « 4° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.