Décret du 29 septembre 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 29 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245585
Texte parentLEGITEXT000006052509
Référencearticle 2 du décret du 29 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 15 avril 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. - Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

3. 1. La densité de plantation doit être au moins de 4 000 pieds à l'hectare, l'écartement maximal entre les rangs est fixé à 2,50 mètres et l'écartement entre les pieds doit être compris entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.

4. 2. Les vignes plantées avant le 31 août 1992 et ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus pourront bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Cahors jusqu'à la récolte 2010 incluse.

5. 3. Toutefois, sur demande des exploitants concernés, les exploitations disposant de vignes plantées avant le 31 août 1992 respectant la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies au 1 du présent article conservent la possibilité de revendiquer pour leur récolte le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors jusqu'à arrachage desdites vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve que la proportion de ces vignes soit inférieure à :

6. 50 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2011 ;

7. 30 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2015 ;

8. 15 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2020 ;

9. 5 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2025.

10. Les vignes qui ne respectent pas les conditions d'écartement définies au 1 du présent article sont comprises dans la superficie pouvant être revendiquée en appellation d'origine.

11. 4. L'octroi de la tolérance est subordonné à l'établissement par les exploitations concernées d'une demande de dérogation annuelle, à déposer au plus tard quinze jours avant le début des vendanges auprès des services de l'INAO. Cette demande de dérogation doit mentionner les références cadastrales et les superficies des parcelles pour lesquelles la tolérance est sollicitée.

12. 5. En cas de non-respect des seuils définis au 3 du présent article, l'intégralité des parcelles de l'exploitation non conformes aux dispositions du 1 ci-dessus ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée "Cahors, pour la récolte considérée.

13. 6. A compter de la récolte 2015, pour les parcelles respectant la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies au 1 du présent article, la charge maximale moyenne à la parcelle de vigne définie à l'article D. 641-82 du code rural est limitée à 6 500 kilogrammes de raisins par hectare.

14. 7. Les vignes doivent être conduites soit en gobelet ou en éventail portant au plus deux yeux francs par courson, la charge par souche ne pouvant excéder douze yeux francs, soit en taille guyot simple ou double, la charge limitée à deux yeux francs par courson et huit yeux par long bois, la charge maximale par souche ne devant pas dépasser douze yeux francs.

15. Toutefois, quel que soit le mode de conduite utilisé, la charge maximale par souche de cépage tannat N est fixée à huit yeux francs. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.