Décret n°2005-1243 du 29 septembre 2005 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2005 au 15 octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1243 du 29 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245591
Texte parentLEGITEXT000006052510
Référencearticle 2 du décret n°2005-1243 du 29 septembre 2005 (version du 4 octobre 2005)Légifrance →

1. Un délégué interministériel pour le développement de l'offre de logements est placé auprès du ministre chargé du logement.

2. Il assure le secrétariat du comité interministériel.

3. Il prépare les travaux et délibérations du comité auquel il assiste.

4. Il veille à la cohérence entre les orientations définies par le comité et celles qui sont arrêtées en matière de construction et d'urbanisme.

5. Il fait réaliser toutes études nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

6. Pour l'exercice de ses missions, le délégué dispose du concours de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, de la délégation à l'action foncière du ministère chargé de l'équipement et de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense. Il peut faire appel aux services ou organismes compétents qui relèvent des ministères concernés, notamment des ministères chargés de l'urbanisme, de l'économie, du budget, de l'intérieur, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de l'outre-mer.

7. Les moyens de fonctionnement du délégué sont pris en charge par le ministère chargé du logement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.