Décret n°2005-1253 du 4 octobre 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2005.

TexteDécret n°2005-1253 du 4 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245662
Texte parentLEGITEXT000006052523
Référencearticle 2 du décret n°2005-1253 du 4 octobre 2005 (version du 6 octobre 2005)Légifrance →

1. Lorsque l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts est demandé, dans le cadre des mesures transitoires découlant de l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, par un centre de gestion issu de la transformation d'un centre de gestion agréé et habilité mentionné aux II à IV de l'article 1649 quater D du même code, la décision d'agrément est prise dans un délai de deux mois par le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France.

2. La durée de l'agrément ainsi accordé correspond à celle restant à courir de l'agrément du centre dont il est issu, ou est égale à trois ans lorsque le centre de gestion est issu de plusieurs centres de gestion agréés et habilités.

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