Décret du 5 octobre 2005 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 5 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245754
Texte parentLEGITEXT000006052537
Référencearticle 6 du décret du 5 octobre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 9 février 2005 susvisé est complété du paragraphe suivant :

2. « 3° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 % pour les vins rosés et de 12 % pour les vins rouges.

3. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût pour les vins rosés et à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.