Décret du 5 octobre 2005 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 5 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245755
Texte parentLEGITEXT000006052537
Référencearticle 7 du décret du 5 octobre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret du 9 février 2005 susvisé est complété du paragraphe suivant :

2. « 3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus, le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

3. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.