Arrêté du 6 juillet 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2022.

TexteArrêté du 6 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000046645209
Texte parentLEGITEXT000006052543
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 juillet 2005 (version du 27 novembre 2022)Légifrance →

1. L'entreprise doit être en mesure de remettre une copie des fichiers résultant du téléchargement des données issues du chronotachygraphe numérique de l'ensemble des véhicules utilisés et des cartes de l'ensemble de ses conducteurs à l'agent en charge du contrôle et à sa demande.

2. L'entreprise doit transmettre ces données par voie électronique ou par l'intermédiaire d'un support physique aisément utilisable par l'agent en charge du contrôle.

3. En cas d'échec de téléchargement des données par l'entreprise, ou en cas de tout autre dysfonctionnement du chronotachygraphe, l'entreprise doit présenter le véhicule à un organisme agréé pour l'installation ou l'inspection des chronotachygraphes numériques et lui demander la réalisation d'un téléchargement ainsi que de la mise à disposition des données la concernant. L'entreprise doit conserver tout certificat de téléchargement ou d'impossibilité de téléchargement pendant un an à compter de la délivrance par un organisme agréé pour l'installation ou l'inspection des chronotachygraphes numériques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046645209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.