1. Les fichiers résultant du téléchargement des données des cartes de conducteur et de la mémoire des chronotachygraphes, les tickets d'impression et les feuilles ad hoc, visés à l'article 1er et classés en bon ordre, les certificats de téléchargement et les certificats d'impossibilité de téléchargement émis par un organisme agréé, doivent être mis à disposition des agents en charge du contrôle dans l'établissement de rattachement du conducteur.
Arrêté du 6 juillet 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2005.
TexteArrêté du 6 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245784
Texte parentLEGITEXT000006052543
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