Décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1279 du 13 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006414001
Texte parentLEGITEXT000006052552
Référencearticle 9 du décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article 17-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, aux candidats ayant eu la qualité de personnel enseignant, d'éducation ou d'information et d'orientation non titulaire des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et aux militaires. L'ensemble des candidats doit justifier, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ; ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.