Décret n°2005-1290 du 12 octobre 2005 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2005 au 12 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1290 du 12 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245882
Texte parentLEGITEXT000006052567
Référencearticle 4 du décret n°2005-1290 du 12 octobre 2005 (version du 19 octobre 2005)Légifrance →

1. Les rapporteurs spéciaux, les assistants et les agents de secrétariat sont mis à la disposition de la commission par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et peuvent être issus du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère de l'agriculture et de la pêche et des offices d'interventions tels qu'ils sont définis au chapitre Ier, titre II, du livre VI du code rural. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

2. Pour l'année 2005, les moyens mentionnés au premier alinéa sont fournis par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministère de l'agriculture et de la pêche.

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