1. Pour les décisions mentionnées à l'article 4, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
Décret n°2005-1298 du 20 octobre 2005 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2005 au 12 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1298 du 20 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245900
Texte parentLEGITEXT000006052570
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