1. A l'issue de leur stage et de sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'ingénieur sont titularisés dans le grade d'ingénieur. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2005.
TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006414022
Texte parentLEGITEXT000006052575
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