Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs.
IdentifiantLEGIARTI000035604061
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 13 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un concours de prérecrutement est organisé, le nombre de postes ouverts à ce titre s'impute à due concurrence sur le contingent de postes offerts au concours externe mentionné au 1° de l'article 5.

2. Les emplois offerts au concours de prérecrutement qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats des concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article 5.

3. Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035604061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.