Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2017.

TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs.
IdentifiantLEGIARTI000035604013
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 15 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 23 septembre 2017)Légifrance →

1. Les lauréats du concours de prérecrutement sont nommés élèves ingénieurs par arrêté du ministre de l'intérieur. Préalablement, ils s'engagent à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics durant huit ans à compter de leur nomination. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir.

2. Ils s'engagent également à poursuivre le cycle d'études supérieures au titre duquel ils ont été admis à concourir et à se présenter à l'ensemble des examens et épreuves requis dans le cadre de ce cycle en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

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