1. Dès leur nomination, les élèves ingénieurs perçoivent le traitement correspondant au 1er échelon d'élève ingénieur pendant une durée d'un an à compter de leur nomination, puis le traitement correspondant au 2e échelon d'élève ingénieur pour la période restant à courir jusqu'à la fin du cycle d'études.
Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2005.
TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs.
IdentifiantLEGIARTI000006414031
Texte parentLEGITEXT000006052575
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