RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs.
IdentifiantLEGIARTI000035604064
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 21 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant cette période, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.
2. Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
3. A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés.
4. Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
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