Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006414037
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 23 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 1er novembre 2005)Légifrance →

1. Les agents non titulaires sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies ci-après :

2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;

5. 4° Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.

6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 22.

7. Les fonctionnaires qui ont, préalablement à leur nomination dans un corps ou cadre d'emplois, accompli des services d'agents non titulaires peuvent opter pour l'application de l'article 22 ou pour la prise en compte de leurs seuls services d'agents non titulaires en application du présent article.

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