1. Dans le cas où l'application des dispositions des articles 22 et 23 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, dans la limite de l'indice afférent au dernier échelon du corps des ingénieurs des services techniques, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006414038
Texte parentLEGITEXT000006052575
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