1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 23, à l'exception de celles prévues aux deux derniers alinéas.
Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006414039
Texte parentLEGITEXT000006052575
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