Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000035604258
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 27 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des services techniques est fixée ainsi qu'il suit :

GRADESECHELONSDUREE

Ingénieur hors classe

échelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur principal
9e échelon-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans
1er échelon

1 an 6 mois

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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