Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article

Article 27-2

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269352
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 27-2 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des services techniques qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

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