1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.
Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article
Article 27-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000035604069
Texte parentLEGITEXT000006052575
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