Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article

Article 28-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000035604396
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 28-3 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Les ingénieurs principaux des services techniques nommés au grade d'ingénieur hors classe des services techniques sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal
SITUATION
dans le grade d'ingénieur hors classe
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon5e échelonAncienneté acquise
8e échelon4e échelonAncienneté acquise
7e échelon3e échelon5/6 Ancienneté acquise
6e échelon2e échelon2/3 Ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an1er échelonAncienneté acquise au-delà d'un an

2. II. - Par dérogation au I, les ingénieurs principaux des services techniques qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 28 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe des services techniques. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 27 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035604396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.