Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2005 au 1er janvier 2018.

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TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre VI : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006414044
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 30 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 1er novembre 2005)Légifrance →

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans de détachement.

2. L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.

3. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

4. Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

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