1. Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | ANCIENNETE D'ECHELON | |
Ancienne | Nouvelle | |
Ingénieur des travaux divisionnaire | Ingénieur principal | |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 5e échelon | 6/7e de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 4e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 3e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 4/5e de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | Echelon provisoire | Ancienneté acquise. |
2. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.