Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2005 au 30 octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006414049
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 35 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 1er novembre 2005)Légifrance →

1. Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE D'ECHELON
conservée

Ancienne

Nouvelle

Ingénieur des travaux divisionnaire

Ingénieur principal

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

6/7e de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

4/5e de l'ancienneté acquise.

1er échelon

Echelon provisoire

Ancienneté acquise.

2. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.

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