Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2005 au 30 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006414051
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 37 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 1er novembre 2005)Légifrance →
1. Les ingénieurs stagiaires des services techniques du matériel poursuivent leur stage en qualité d'ingénieurs stagiaires des services techniques. Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des services techniques.
2. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
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