1. Lors des trois premières sessions de concours organisées en application du présent décret, la proportion du sixième mentionnée au 4° de l'article 5 est portée au tiers.
Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 30 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006414054
Texte parentLEGITEXT000006052575
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