Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2005 au 30 octobre 2023.

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TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006414055
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 40 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 1er novembre 2005)Légifrance →

1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des services techniques, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des travaux des services techniques et des ingénieurs des services techniques du matériel, en fonction à la date de la publication du présent décret, siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps dans les conditions suivantes :

2. 1° Les représentants des grades d'ingénieur en chef des services techniques du matériel, d'ingénieurs des services techniques du matériel de 1re classe et d'ingénieurs des travaux divisionnaires exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur principal des services techniques ;

3. 2° Les représentants des grades d'ingénieur des services techniques du matériel de 2e classe et d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur des services techniques ;

4. 3° Les représentants du grade d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'ingénieur des services techniques.

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