Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000035604055
Texte parentLEGITEXT000006052575
Référencearticle 8 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les ingénieurs des services techniques recrutés en application des 1°, 2° et 2° bis de l'article 5 sont nommés en qualité d'ingénieur stagiaire.

2. La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs stagiaires sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

3. Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035604055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.