Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.
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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 4 : Dispositions particulières au droit de rectification
TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES
Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Section 4 : Dispositions particulières au droit de rectification
IdentifiantLEGIARTI000006551620
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 100 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Outre la justification de son identité, l'héritier d'une personne décédée qui souhaite la mise à jour des données concernant le défunt doit, lors de sa demande, apporter la preuve de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille.
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