Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 100

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.

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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières au droit de rectification
  1. TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES
  2. Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel
  3. Section 4 : Dispositions particulières au droit de rectification
IdentifiantLEGIARTI000006551620
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 100 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Outre la justification de son identité, l'héritier d'une personne décédée qui souhaite la mise à jour des données concernant le défunt doit, lors de sa demande, apporter la preuve de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille.

Numérotation : Jusqu'au 28 mars 2007, le numéro 100 portait un autre texte (« Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de… »), devenu l'article 119 (décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.