1. Lorsqu'un transfert a lieu en application des articles 70-25 et 70-27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut éditer des formulaires indiquant les éléments d'informations devant être transmis en vertu de ces articles.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 104
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementTITRE VII : DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS A L'UNION EUROPÉENNE
IdentifiantLEGIARTI000037300907
Texte parentLEGITEXT000006052581
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