Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 4 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre II : Informations des responsables de traitements, du public et des autorités européennes
TITRE VII : DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Chapitre II : Informations des responsables de traitements, du public et des autorités européennes
IdentifiantLEGIARTI000006551837
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 107 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Les décisions que la commission adopte en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont notifiées au responsable du traitement par lettre remise contre signature dans un délai de huit jours. Ces décisions mentionnent les voies et délais de recours ouverts au responsable du traitement pour les contester.
2. Elles sont transmises au commissaire du Gouvernement.
3. Les décisions par lesquelles la commission autorise ou suspend les transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne sont notifiées, dans les huit jours suivant leur adoption, à la Commission européenne.
4. La commission informe dans le même délai les autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent.
Aller plus loin
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