1. Le responsable du traitement prend des mesures raisonnables pour fournir toute information visée à l'article 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il procède à toute communication à la personne concernée, prévue par les articles 70-16,70-19 à 70-21 de la même loi, d'une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 110-4
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Chapitre II : Droits de la personne concernée
- TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DU CHAPITRE XIII DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978
- Chapitre II : Droits de la personne concernée
IdentifiantLEGIARTI000037285521
Texte parentLEGITEXT000006052581
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