1. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article
Article 112
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
IdentifiantLEGIARTI000006551843
Texte parentLEGITEXT000006052581
Numérotation : Avant le 28 mars 2007, ce texte figurait à l'article 93 (décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).
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