Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSous-section 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements
TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
Section 2 : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé
Sous-section 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements
IdentifiantLEGIARTI000037300508
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 22 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. Dès que le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, mentionné au 2° de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, saisi par le secrétariat unique prévu par le 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, a rendu son avis, celui-ci est notifié au secrétariat unique, par tout moyen permettant de dater la réception de cette notification.
2. L'avis rendu par le comité est transmis au demandeur de l'autorisation.
3. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 32.
Aller plus loin
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