Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements
  1. TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
  2. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
  3. Section 2 : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé
  4. Sous-section 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements
IdentifiantLEGIARTI000037300489
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 24 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, l'Institut national des données de santé prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique peut être saisi par la commission ou le ministre chargé de la santé pour qu'il se prononce sur le caractère d'intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation justifiant une demande d'autorisation de traitement de données en application du chapitre IX de la même loi. Il peut évoquer le cas de sa propre initiative, au plus tard une semaine après avis du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, lorsque la demande d'autorisation concerne une recherche, une étude ou une évaluation n'impliquant pas la personne humaine.

2. Il rend un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

3. L'Institut national des données de santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

4. Lorsque l'Institut national des données de santé est saisi, le secrétariat unique mentionné à l'article 20 en avise le demandeur sans délai.

5. L'avis rendu par l'Institut national des données de santé est transmis à l'auteur de la saisine et au demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037300489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.