Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 32-1

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.

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TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
  1. TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
  2. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
  3. Section 2 : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé
  4. Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000037280568
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 32-1 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Le comité d'audit prévu à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est présidé par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales qui peut déléguer cette fonction au fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information des ministères chargés des affaires sociales et de la santé.

2. Le comité d'audit est composé :

3. 1° Du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

4. 2° Du délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé ou son représentant ;

5. 3° Du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, responsable du traitement du système national des données de santé, ou son représentant ;

6. 4° Du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou son représentant ;

7. 5° Du directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

8. 6° Du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

9. 7° De représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

10. 8° Du président de l'Institut national des données de santé ou son représentant ;

11. 9° D'une personne représentant les acteurs privés du domaine de la santé ;

12. 10° D'une personnalité qualifiée.

13. Les personnes mentionnées aux 7°, 9° et 10° sont désignées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé, sur proposition du président du comité d'audit.

14. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant assiste au comité d'audit en tant qu'observateur.

15. Le comité d'audit se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

16. Sur la base des orientations arrêtées par le comité d'audit, son président décide des audits à réaliser chaque année sur l'ensemble des systèmes réunissant, organisant ou mettant à disposition tout ou partie des données du système national des données de santé à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation et sur les systèmes composant le système national des données de santé.

17. La stratégie d'audit ainsi que la programmation des audits sont transmises par le président du comité d'audit au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037280568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.