Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
Section 2 : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé
Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000037280570
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 32-2 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. Les audits sont réalisés par des prestataires indépendants.
2. Si le périmètre de l'audit implique des données médicales individuelles, le prestataire retenu doit prévoir la présence d'un médecin auprès des auditeurs pour tous les aspects de l'audit concernant ces données.
3. Le président du comité d'audit suit la mise en œuvre des audits et en rend compte au comité.
4. Le comité d'audit et le prestataire fondent leur action sur une charte d'audit définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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